3.03. Regroupement de deux bâtiments desservis par un système de traitement tertiaire: Lorsqu’un regroupement visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 3.01 implique des propriétaires différents pour chacun des bâtiments visés, une entente établissant la copropriété indivise du système ainsi que les modalités entourant son implantation, son utilisation, son entretien, sa réparation, son remplacement et les mesures de suivi à mettre en oeuvre doit être conclue entre les propriétaires concernés. Cette entente doit produire ses effets pendant toute la période pendant laquelle le système desservira les deux bâtiments et être inscrite sur le registre foncier avant de présenter la demande de permis à la municipalité. Toute modification apportée à cette entente doit être transmise à la municipalité et inscrite sur le registre foncier dans les 30 jours suivant cette modification.
Si le regroupement visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 3.01 implique initialement un seul propriétaire, l’entente visée au premier alinéa doit être conclue entre les différents propriétaires, produire ses effets et transmise à la municipalité dans les 30 jours suivant la vente d’un ou des bâtiments.
De plus, chaque bâtiment d’un regroupement visé au premier alinéa doit être pourvu d’une fosse septique conforme à la section V si le système de traitement tertiaire concerné vise à traiter l’effluent d’une fosse septique.
Pour les fins de l’application du paragraphe d de l’article 7.1, la ligne mitoyenne des deux immeubles visés par un tel regroupement n’est pas considérée dans l’établissement de la limite de propriété.
306-2017D. 306-2017, a. 71.